D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
6.03. À chaque période de paie, l’employeur crédite le salarié d’une indemnité de jours fériés et chômés égale à 4,4% du salaire gagné durant cette période et d’une indemnité de congé annuel égale à 7,16% de ce salaire.
Toutefois, l’indemnité de congé annuel pour un salarié ayant acquis 10 ans de service, au 30 avril, chez un même employeur, est de 7,56%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.03; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 770-96, a. 4; D. 462-2000, a. 1; D. 1341-2001, a. 10; D. 1168-2009, a. 3; D. 405-2013, a. 4; D. 677-2021, a. 2.
6.03. Montant des indemnités: À chaque période de paie, l’employeur crédite le salarié d’une indemnité de jours fériés et chômés égale à 4,4% du salaire gagné durant cette période et d’une indemnité de congé annuel égale au pourcentage suivant:
1°  jusqu’au 17 novembre 2009, 6,36% de ce salaire;
2°  à compter du 18 novembre 2009, 6,76% de ce salaire;
3°  à compter du 1er janvier 2010, 7,16% de ce salaire;
4°  à compter du 24 avril 2013, l’indemnité de congé annuel pour un salarié ayant acquis 10 ans de service, au 30 avril, chez un même employeur, sera de 7,56%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.03; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 770-96, a. 4; D. 462-2000, a. 1; D. 1341-2001, a. 10; D. 1168-2009, a. 3; D. 405-2013, a. 4.
6.03. Montant des indemnités: À chaque période de paie, l’employeur crédite le salarié d’une indemnité de jours fériés et chômés égale à 4,4% du salaire gagné durant cette période et d’une indemnité de congé annuel égale au pourcentage suivant:
1°  jusqu’au 17 novembre 2009, 6,36% de ce salaire;
2°  à compter du 18 novembre 2009, 6,76% de ce salaire;
3°  à compter du 1er janvier 2010, 7,16% de ce salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 6.03; D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 770-96, a. 4; D. 462-2000, a. 1; D. 1341-2001, a. 10; D. 1168-2009, a. 3.